(15) Si l'article 85 paragraphe 1 était considéré comme applicable, ANSAC fait valoir qu'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 serait justifiée: 1) La teneur en chlorure de la soude naturelle étant inférieure, ce produit est moins polluant et contribue donc à améliorer la production des biens et à promouvoir le progrès technique. 2) Les économies d'échelle qui ne peuvent être réalisées que par ANSAC sont nécessaires eu égard aux frais généraux importants liés à l'établissement d'installations de distribution dans la CEE et entraîneront donc une amélioration de la distribution des marchandises. 3) En contribuant à modifier la structure oligopolistique du marché communautaire, ANSAC peut promouvoir le progrès économique. 4) Les consommateurs bénéficieront: a) du fait que les coûts ne seront pas encourus plusieurs fois, ce qui se serait produit si les sociétés membres de ANSAC avaient décidé de pénétrer sur le marché séparément; b) des prix inférieurs que ANSAC devra offrir; c) de l'existence d'une source d'approvisionnement concurrentielle réelle; d) de la supériorité écologique de la soude naturelle; e) de la sécurité accrue offerte par ANSAC plutôt que par ses sociétés membres agissant séparément. 5) Ces restrictions sont indispensables et ne donneront pas aux parties la possibilité, pour une partie substantielle du marché de la soude, d'éliminer la concurrence. Selon ANSAC, la concurrence ne pourrait être atteinte sur le marché communautaire qu'en permettant aux producteurs américains de s'allier.
Décision 91/301/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
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