(16) Au cours de l'audition, le président de ANSAC a démontré de quelle façon, en partant d'un prix départ entrepôt de 165 dollars par tonne, ANSAC pouvait présenter une valeur caf plus élevée qu'un producteur américain agissant à titre individuel (143 contre 138 dollars des États-Unis) et un prix départ usine plus élevé (86 contre 70 dollars des États-Unis), ce qui confère à ANSAC une «marge de sécurité» de 16 dollars des États-Unis par tonne à des fins antidumping. Un expert économiste nommé par ANSAC s'est efforcé de démontrer, sur la base d'un modèle théorique, que l'entrée de ANSAC sur le marché entraînerait une baisse globale des prix de la soude pour l'industrie verrière. Il a toutefois précisé que ce modèle se fondait sur l'hypothèse que ANSAC ferait son apparition sur le marché avec une force de ventes comparable à celle des principaux producteurs communautaires. Un autre expert, qui avait entrepris une étude de marché pour ANSAC, a déclaré que la part de marché initiale que pourrait prendre une société apparaissant sur le marché serait seulement de l'ordre de 5 %, soit 200 000 tonnes.
Décision 91/301/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
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