Décision 91/301/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 91/301/CEEEUR-Lex →

(20) L'objet et l'effet des accords ANSAC font que les acheteurs se trouvent face à un fournisseur unique de carbonate de soude appliquant des prix et des conditions uniformes. Les membres de l'ANSAC ont droit à une part équitable des ventes qui leurs sont attribuées. Le fait qu'un membre (General Chemical) se soit vu attribuer un tonnage additionnel correspondant à ses fournitures annuelles habituelles au Royaume-Uni démontre que ANSAC est tenue de respecter les droits contractuels acquis de ses membres et d'assurer la coordination entre eux. Par conséquent, la Commission rejette l'argument selon lequel ANSAC a une structure et une organisation autonomes qui permettent d'exclure toute coopération anticoncurrentielle. Le fait que l'ANSAC soit une personne morale distincte fonctionnant comme unique agent de vente pour tous les producteurs américains plutôt que comme un coordonnateur des activités de ses membres ne relève pas d'un examen sous l'angle de l'article 85 paragraphe 1. ANSAC, en tant qu'organisation conjointe de vente, doit être vue comme un moyen d'éliminer la concurrence entre ses membres.

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