(22) Si ANSAC pénètre le marché communautaire de la soude dans les conditions définies dans la notification, il n'y aura qu'un seul nouvel opérateur sur le marché. Le commerce dans la Communauté sera nécessairement effectué dans des conditions différentes que celles qui prévaudraient si tous les membres de ANSAC, ou chacun d'entre eux, devaient entrer sur le marché individuellement. Les accords notifiés sont donc de nature à affecter le commerce entre États membres. B. Article 85 paragraphe 3 (23) Les accords notifiés ne contribueront pas à améliorer la production ou à promouvoir le progrès technique. La Commission ne conteste pas que des considérations d'ordre écologique puissent justifier l'utilisation de la soude naturelle plutôt que du produit synthétique, mais elles sont toutefois sans rapport avec sa commercialisation, qui est le seul objet des propositions de ANSAC. L'argument écologique invoqué par ANSAC laisse supposer qu'il s'agit là de la seule possibilité pour la soude naturelle de pénétrer le marché communautaire, et qu'au cas où l'ANSAC n'obtiendrait pas d'exemption, aucun producteur américain seul, ni même plusieurs ne pourraient vendre leur production dans la Communauté. La Commission ne considère pas que ce serait le cas, comme elle s'en explique au point 25. De plus, comme le montrent les propres documents d'ANSAC, son projet commercial se limite à un faible pourcentage de la demande globale (5 %).
Décision 91/301/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
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