(25) La Commission ne peut considérer comme valable l'affirmation selon laquelle l'arrivée d'ANSAC allait accroître la concurrence et conduire à une amélioration de l'actuelle rigidité de la structure oligopolistique du marché. Si ANSAC bénéficiait d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, il n'y aurait plus de concurrence possible entre ses membres. Ceux-ci seraient alors obligés de lui accorder des droits de vente exclusive dans la Communauté pour la soude naturelle produite par eux-mêmes. ANSAC pourrait alors contrôler, limiter les quantités de soude naturelle américaine produites pour, importées et vendues dans la Communauté et ainsi fixer le prix auquel elle serait vendue. En revanche, s'ils agissaient indépendamment, les producteurs américains se feraient concurrence entre eux et amélioreraient la concurrence sur le marché communautaire de la soude en général. Il s'agit dans tous les cas de grandes entreprises ayant une expérience commerciale et des ressources suffisantes pour fournir à leurs clients une source d'approvisionnement sûre. Comme la procédure de réexamen par la Commission des mesures antidumping s'est clôturée sans que soient imposées des mesures de protection, ces produits peuvent à présent pénétrer librement le marché communautaire.
Décision 91/301/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
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