(29) Les seuls avantages que l'arrivée de ANSAC pourrait offrir aux consommateurs découlent des économies d'échelle qui peuvent être réalisées par le transfert et le stockage de la soude en quantité beaucoup plus importante qu'aucun des membres de ANSAC ne pourrait le faire à titre individuel. Toutefois, ANSAC n'envisage pas de répercuter ces économies d'échelle sur les clients sous la forme de prix plus bas. Les propres prévisions (produites à l'occasion de l'audition) montraient qu'il envisage d'appliquer des prix un peu plus élevés dans la Communauté que ceux que les producteurs américains pris individuellement pourraient appliquer. Pour ANSAC, le principal bénéfice, qui découlerait des économies résultant du transfert et du stockage communs, serait la possibilité en cas d'une éventuelle nouvelle mesure antidumping de pouvoir justifier d'un niveau de prix départ mine plus élevé que ne le feraient les producteurs individuels. De telles considérations ne peuvent dans tous les cas relever de l'article 85 paragraphe 3.
Décision 91/301/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/301/CEE
RattachementDécision 91/301/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0301)
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