Décision 91/302/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/302/CEE
RattachementDécision 91/302/CEE
Versionacte d'origine du 23/05/1991 (CELEX 31991D0302)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 91/302/CEEEUR-Lex →

(5) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection. B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE (6) La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur nominale. C. RECEVABILITÉ (7) L'article 16 du règlement (CEE) n° 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping ont été dûment établis. Toutefois, certaines demandes présentées par la demanderesse se réfèrent à une période antérieure de plus de trois mois à leur introduction, et pour laquelle la restitution avait déjà été demandée pour d'autres importations. Il s'agit d'importations effectuées en février et mars 1990. La Commission constate que la demanderesse regroupait régulièrement toutes ses opérations d'importation dans des demandes de restitution et avait déjà introduit dans le délai requis les demandes pour les autres importations effectuées en février et mars 1990. La demanderesse avait de ce fait manifesté sa volonté de demander la restitution des droits antidumping pour toutes les transactions effectuées pendant cette période. Dans ces circonstances, considérer l'omission d'inclure les factures en cause dans l'ensemble des demandes pour février et mars 1990 comme entraînant l'irrecevabilité serait disproportionné. Toutes les demandes doivent donc être considérées comme recevables. D. BIEN-FONDÉ (8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit d'apporter la preuve que les montants perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.

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