Décision 91/335/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 91/335/CEEEUR-Lex →

(15) Le 11 septembre 1986, DMP a envoyé un télex à Gosme demandant la destination des marchandises. Gosme a répondu par télex du même jour que les marchandises étaient destinées à un État membre de la Communauté économique européenne. Le 15 septembre 1986, DMP a envoyé un télex à Martell précisant que: « En conséquence, les éventuelles livraisons que nous serions amenés à leur faire ne bénéficieront d'aucune des remises prévues dans le cadre des accords Socadip et Hypergros. Par ailleurs, aucune promotion ne pourra être appliquée . . . » Une note interne non datée de DMP propose également de retirer à Gosme le bénéfice des remises et de facturer de façon stricte au tarif [ . . . ] bouteilles.

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