Décision 91/335/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 91/335/CEEEUR-Lex →

(18) Lors de la procédure administrative, DMP a soutenu que le refus d'octroyer les remises en cas d'exportation était justifié parce que Gosme, lorsqu'il exportait, sortait du cadre de l'accord avec les centrales d'achat et ne rendait pas des services réels et identifiables justifiant une rémunération par ces remises. Au cours de l'audition qui a eu lieu, DMP avait nuancé son affirmation selon laquelle l'accord avec les centrales interdisait toute livraison à des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes adhérentes à la centrale d'achat. Cependant, aucune stipulation dans ces accords ne peut étayer une telle affirmation. De plus, toujours lors de l'audition, DMP a convenu que des livraisons à des clients non adhérents ont eu lieu en France. En tout état de cause, l'analyse faite par la Commission est confirmée par le comportement même de DMP qui a octroyé des remises, refusées jusqu'alors, à partir de novembre 1987, date de la première intervention de la Commission.

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