(21) Toutefois, Gosme a réglé les factures correspondant aux commandes faites de façons différentes. La commande de mars 1986 de 4 200 bouteilles a été payée intégralement, sous réserve de ses droits, et Gosme a envoyé une facture pour les remises avec la possibilité de compensation sur les factures postérieures. Les autres commandes ont été payées par billet à ordre après déduction des sommes représentant le montant des remises supprimées. Mais Gosme a émis chaque fois une note de crédit en faveur de DMP représentant ce montant. Ainsi, Gosme n'a pas refusé de payer les sommes qui seraient dues au titre des remises supprimées, mais a admis qu'il y avait lieu à contestation sur l'exigibilité du montant.
Décision 91/335/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
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