(26) Pendant la procédure administrative, DMP et Martell ont soutenu que les échanges qui ont eu lieu entre eux n'étaient que le résultat des relations normales entre une société mère et sa filiale qui, de surcroît, avait des services communs avec la société mère. En revanche, dans sa correspondance avec les services de la Commission, DMP a toujours revendiqué son indépendance vis-à-vis de Martell en soulignant bien le danger de faire un amalgame entre les deux sociétés. D'autre part, les éléments dont dispose la Commission démontrent que la concertation est allée au-delà d'un échange de notes entre services communs. Il en est ainsi notamment du télex du 15 septembre 1986 mentionné au point 15 qui fait état d'un entretien téléphonique entre DMP et un directeur général de Martell qui n'exerçait aucune fonction chez DMP. c) Le codage des bouteilles
Décision 91/335/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
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