Décision 91/335/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 91/335/CEEEUR-Lex →

(27) Dans une note interne de DMP adressée à son président, du 20 mars 1987, il est possible de voir que DMP envisageait de faire coder les bouteilles. Dans le processus de livraison et de fabrication seul Martell peut procéder à ce codage. DMP a envisagé de demander à Martell de coder les bouteilles. Toutefois, la Commission ne peut apporter la preuve concluante du codage effectif des bouteilles vendues à Gosme. d) La clause d'interdiction d'exportation

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