Décision 91/335/CEE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 91/335/CEEEUR-Lex →

(30) DMP et Martell sont des entreprises indépendantes au sens de l'article 85 paragraphe 1. En effet, à l'époque des faits, Martell n'était pas en mesure de contrôler l'activité commerciale de DMP, car: - le capital de DMP ainsi que les droits de vote étaient détenus à concurrence de 50 % par chacune des sociétés mères, - le conseil de surveillance était composé de membres pris pour moitié parmi les actionnaires représentant Martell et pour moitié parmi ceux représentant Piper-Heidsieck, - DMP distribuait également des marques n'appartenant pas à ses sociétés mères, - les produits Martell et les produits Piper-Heidsieck faisaient l'objet d'une facturation unique aux grossistes, - DMP avait sa propre force de vente et concluait seule les conditions de vente avec les centrales d'achat en France. D'ailleurs, ni DMP ni Martell n'ont contesté l'appréciation selon laquelle elles constituent des sociétés indépendantes l'une de l'autre et, bien au contraire, elles ont écrit à la Commission afin de souligner ce caractère indépendant.

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