(5) À l'époque des faits, DMP commercialisait en France le cognac Martell, l'armagnac Janneau, le champagne Piper-Heidsieck ainsi qu'un certain nombre de marques de whisky, de porto, de vodka et de rhum n'appartenant pas aux sociétés mères. DMP était liée à la société Martell par un contrat de distribution exclusive. Les marques distribuées par DMP faisaient l'objet d'une livraison et d'une facturation unique de promotions liées et de ristournes de groupe. Les produits Martell et Piper étaient vendus sur la même facture et faisaient l'objet des mêmes conditions de vente. Piper et Martell conservaient l'initiative des grandes orientations commerciales et la politique publicitaire de leurs produits et marques respectives. Piper et Martell avaient la charge directe des budgets média et des relations publiques. L'article VI alinéa 5 du contrat de distribution entre Martell et DMP dispose que: « . . . la société Martell définira la politique de mercatique de sa marque ainsi que l'ensemble des moyens utilisés au niveau des consommateurs et ayant une incidence sur la notoriété des marques . . . ». DMP avait sa propre force de vente et négociait les conditions de ventes avec les centrales d'achat. Elle traitait avec sa clientèle française sans que Martell soit impliquée dans ces relations. C. Le produit
Décision 91/335/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/335/CEE
RattachementDécision 91/335/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0335)
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