Décision 91/403/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/403/CEE
RattachementDécision 91/403/CEE
Versionacte d'origine du 29/05/1991 (CELEX 31991D0403)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 91/403/CEEEUR-Lex →

(10) Pour les batteries automobiles, la distinction entre le marché de la première monte dans lequel le produit est vendu aux constructeurs automobiles tient moins à une différence de produit ou de fonction qu'aux conditions de concurrence qui, sur le marché de renouvellement, s'écartent très largement de celles qui prévalent sur le marché de la première monte. L'offre sur ce dernier marché exige une capacité technique élevée, une activité intense de recherche et de développement, une fiabilité à 100 % des produits, la livraison « juste à temps » et la certification de la production par les constructeurs automobiles. L'existence de ces deux marchés distincts dans les batteries automobiles est généralement admise par l'industrie. La Cour de justice a déjà fait usage de la distinction entre première monte et renouvellement pour les pneus de camions (affaire NVNB Michelin/Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, p. 3461). VI. IMPACT DE LA CONCENTRATION EN FRANCE ET EN ITALIE

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