(16) S'agissant du marché des batteries automobiles de renouvellement en France, les objections formulées dans la communication des griefs peuvent être schématisées comme suit: a) il existe en France des conditions de concurrence suffisamment homogènes, qui diffèrent de manière appréciable des conditions de concurrence rencontrées dans les autres États membres. Deux éléments révèlent cet état de fait: - que les producteurs soient, comme il ressort des informations communiquées par les parties et leurs concurrents, en mesure de pratiquer en France, pour les mêmes types de batteries, des prix différents de ceux qu'ils pratiquent dans les autres États membres, - que les parts de marché des producteurs soient très différentes dans chaque État membre. C'est ainsi, par exemple, que la CEAc dispose d'une part de marché supérieure à 40 % en France et inférieure à 5 % en Allemagne. Ces différences, maintenues malgré l'absence de barrières juridiques spécifiques, peuvent s'expliquer par un faisceau de causes: - des besoins différents correspondant aux différentes compositions de parcs automobiles et aux différences de niveau de services exigés dans les États membres, - des préférences manifestées par les acheteurs pour les marques connues, - des différences importantes existant dans l'éventail des canaux de distribution, qui entraînent des coûts pour les producteurs tenus d'adapter leur stratégie commerciale à chaque pays, - la concentration de l'offre varie considérablement d'un État membre à l'autre. Plus l'offre sera concentrée sur un marché, plus il sera difficile aux concurrents actuels ou potentiels d'augmenter leurs parts de marché ou de pénétrer un marché. Or, le présent projet de concentration aurait pour conséquence un accroissement substantiel de parts de marché en France, où les deux parties détiennent déjà les parts les plus importantes; b) le projet de concentration créerait au profit de la nouvelle entité une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative, en raison des éléments suivants: - la part de marché de la nouvelle entité atteindrait en France un niveau de l'ordre de 60 %, - l'écart avec le concurrent immédiat serait considérable (de l'ordre de 40 %), - en outre, la puissance financière de la nouvelle entité et celle de ses entreprises mères ainsi que sa facilité accrue d'accès au marché du plomb seraient également à prendre en considération, - enfin, les principaux concurrents disposant de fortes positions sur leurs marchés nationaux respectifs, seraient tentés de s'abstenir de se concurrencer, notamment du fait qu'une concurrence par les prix est peu raisonnable sur un marché à maturité et sur lequel peu de capacité de production est disponible. Les éléments ci-dessus ne semblent pas pouvoir être compensés par une puissance d'achat susceptible de contrebalancer le pouvoir de la nouvelle entité, les plus gros parmi les nombreux clients de la nouvelle entité ne représentant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci.
Décision 91/403/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/403/CEE
RattachementDécision 91/403/CEE
Versionacte d'origine du 29/05/1991 (CELEX 31991D0403)
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