(20) La cession par Fiat de sa participation majoritaire dans le capital de la CFEC constitue un changement important des éléments de fait entourant l'opération, et ayant une influence sur l'évaluation de la concentration sur le marché concerné des batteries automobiles de renouvellement. En effet, il résulte de cette cession que les deux premières entreprises françaises sur le marché des batteries automobiles ne font plus l'objet d'une concentration entre elles. Dès lors, les effets de cette concentration relatifs notamment: - au cumul de leurs parts de marché, - au cumul de leurs réseaux de distribution, - à la réunion dans une seule main des marques françaises les plus connues, ne se produisent pas. Ce changement dans les éléments de fait de l'opération envisagée amène la Commission à considérer l'opération comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 91/403/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/403/CEE
RattachementDécision 91/403/CEE
Versionacte d'origine du 29/05/1991 (CELEX 31991D0403)
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