Décision 91/403/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/403/CEE
RattachementDécision 91/403/CEE
Versionacte d'origine du 29/05/1991 (CELEX 31991D0403)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 91/403/CEEEUR-Lex →

(7) Les seuils de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89 sont atteints, puisqu'en 1989 le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Fiat et CEAc était supérieur à 5 milliards d'écus et que le chiffre d'affaires global réalisé dans la Communauté par chacune des deux sociétés était supérieur à 250 millions d'écus, dont pas plus des deux tiers n'ont été réalisés en 1989 à l'intérieur d'un seul et même État membre. V. LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

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