1. Afin de mettre en oeuvre l'opération de prêt visée à l'article 2, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires sur les marchés des capitaux, après consultation du comité monétaire.
2. La Commission, après consultation du comité monétaire, est habilitée à négocier avec les autorités israéliennes les modalités de versement du prêt ainsi que les conditions dont celui-ci est assorti en vue d'assurer que l'utilisation du produit de ce prêt correspond aux objectifs de la présente action, destinée à réduire en Israël les conséquences socio-économiques négatives du conflit du Golfe.
Le produit du prêt mis à la disposition d'Israël sera versé à la Banque nationale d'Israël et aux seules fins visées au premier alinéa.
3. La Commission, en liaison avec les autorités israéliennes et après consultation du comité monétaire, définit les modalités de versement de la bonification d'intérêts visée à l'article 2 paragraphe 2 et prend les mesures d'exécution appropriées.
4. Les opérations d'emprunt et de prêt visées au paragraphe 1 sont effectuées en utilisant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
5. La Commission prend les mesures nécessaires, si Israël le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
6. À la demande d'Israël et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.
7. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge d'Israël.
8. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 5 et 6.