Décision (CELEX 31991D0453) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31991D0453)
RattachementDécision (CELEX 31991D0453)
VersionVersion d'origine (CELEX 31991D0453)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 31991D0453)EUR-Lex →

Pour chacun des membres du comité, il est procédé, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, à la nomination d'un suppléant.

Sans préjudice de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.

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