Décision (CELEX 31991D0453) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31991D0453)
RattachementDécision (CELEX 31991D0453)
VersionVersion d'origine (CELEX 31991D0453)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 31991D0453)EUR-Lex →

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d'appartenance à l'organisation qu'il représente ou décès. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement.

Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991D0453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).