considérant que les mesures prises ne peuvent pas se justifier dans le cadre d'une politique régionale et ne pourvoient pas aux besoins de régions moins développées; que, dès lors, elles tombent sous l'interdiction édictée à l'article 80 paragraphe 1 du traité CEE, sans pouvoir bénéficier d'une dérogation à cette interdiction; considérant, par ailleurs, que le système de tarifs de soutien créé par la loi no 887 du 22 décembre 1984 ne concerne que le chemin de fer; que, de ce fait, il introduit des distorsions aux conditions de concurrence entre modes de transport; que cela est de nature à inciter à ce que le transport de marchandises en provenance des îles s'effectue par le chemin de fer, lequel offre un service de transports combiné rail/mer, avec des ferries exploités en régie;
Décision 91/523/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/523/CEE
RattachementDécision 91/523/CEE
Versionacte d'origine du 18/09/1991 (CELEX 31991D0523)
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