(26) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut infliger des amendes de 1 000 à 1 000 000 d'écus, montants qui peuvent être portés à un chiffre supérieur, ne dépassant pas toutefois 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Le montant de l'amende doit être déterminé en tenant compte à la fois de la gravité et de la durée de l'infraction. La Commission estime que dans le cas présent il est justifié d'infliger une amende à TEG. Rien ne permet d'affirmer que les distributeurs exclusifs ont pris part à la rédaction des contrats qu'ils ont conclus avec TEG et, sur la base des faits, TEG est tenu pour responsable dans une large mesure du comportement qui en a résulté.
Décision 91/532/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/532/CEE
RattachementDécision 91/532/CEE
Versionacte d'origine du 05/06/1991 (CELEX 31991D0532)
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