(27) La Commission est d'avis que TEG a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en incluant des clauses interdisant l'exportation dans les contrats qu'elle a conclus avec ses distributeurs entre 1975 et 1981 et qu'elle a été pour le moins négligente en ne supprimant pas ces clauses dans les contrats existant lors de l'établissement, en 1983, d'un nouveau modèle de contrat conforme à la législation. De plus, même après l'établissement de ce nouveau modèle de contrat conforme à la législation, dû, semble-t-il, en partie au fait que Toshiba avait compris que ces interdictions d'exporter n'étaient pas conformes à la législation communautaire, il y a effectivement eu, entre 1984 et 1988, un petit nombre de cas où l'interdiction d'exporter a été appliquée, et ce, dans un cas, en dépit du fait que le contrat de distribution en question ne contenait aucune clause de ce type. TEG connaissait cette situation et il est établi que, jusqu'en novembre 1988, elle a elle-même contesté le commerce parallèle entre l'Allemagne et le Danemark. Ces cas semblent déroger au comportement du groupe Toshiba en ce qui concerne le commerce parallèle durant cette période et au-delà.
Décision 91/532/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/532/CEE
RattachementDécision 91/532/CEE
Versionacte d'origine du 05/06/1991 (CELEX 31991D0532)
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