Décision 91/544/CEE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/02/1999 (consolidation EUR-Lex 01991D0544-19990210, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/544/CEE
RattachementDécision 91/544/CEE
VersionConsolidée au 10/02/1999 (CELEX 01991D0544-19990210)
Référencearticle 13 de la décision 91/544/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du groupe sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, du bureau ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du groupe et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

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