Version consolidée au 10/02/1999 (consolidation EUR-Lex 01991D0544-19990210, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/544/CEE
RattachementDécision 91/544/CEE
VersionConsolidée au 10/02/1999 (CELEX 01991D0544-19990210)
Référencearticle 5 de la décision 91/544/CEEEUR-Lex →
1. Le mandat de membre du groupe a une durée de
►M2
douze mois ◄ . Il peut être renouvelé deux fois.
2. Après l'expiration de la durée de leur mandat, les membres du groupe restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Le mandat de membre du groupe prend fin avant l'expiration de sa durée par démission, cessation d'appartenance à l'organisation ou institution qu'il représente ou par décès de son titulaire.
4. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisation ou institution qu'il représente demande son remplacement.
En cas de remplacement d'un membre du groupe avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé pour la durée restant à courir, selon la procédure prévue à l'article 3.
5. Le mandat de membre du groupe n'est pas rémunéré.
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