Décision 91/550/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/550/CEE
RattachementDécision 91/550/CEE
Versionacte d'origine du 26/09/1991 (CELEX 31991D0550)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 91/550/CEEEUR-Lex →

(10) L'enquête effectuée à l'occasion de la première série de demandes de restitution présentées par la requérante a mis en évidence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'est élevée à 5,2 % pour les importations effectuées au cours de l'année 1990. Les importations faisant l'objet de la première des demandes examinées dans la présente décision ont été effectuées au mois de novembre 1990, soit au cours de la période pour laquelle une marge de dumping de 5,2 % a déjà été constatée antérieurement. La Commission constate en conséquence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'élève à 5,2 % pour les importations ayant fait l'objet de la première demande.

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