Décision 91/550/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/550/CEE
RattachementDécision 91/550/CEE
Versionacte d'origine du 26/09/1991 (CELEX 31991D0550)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 91/550/CEEEUR-Lex →

(17) Les montants à restituer à la société demanderesse, représentant la différence entre le montant des droits perçus et les marges de dumping effectives, s'élèvent donc à 26,8 % (32 % 5,2 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à 28,2 % (32 % 3,8 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites les 2 avril et 13 mai 1991. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991D0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).