(17) Les montants à restituer à la société demanderesse, représentant la différence entre le montant des droits perçus et les marges de dumping effectives, s'élèvent donc à 26,8 % (32 % 5,2 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à 28,2 % (32 % 3,8 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites les 2 avril et 13 mai 1991. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 91/550/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/550/CEE
RattachementDécision 91/550/CEE
Versionacte d'origine du 26/09/1991 (CELEX 31991D0550)
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