(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les montants perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période d'enquête correspondant à la période de six mois précédant les importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.
Décision 91/550/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/550/CEE
RattachementDécision 91/550/CEE
Versionacte d'origine du 26/09/1991 (CELEX 31991D0550)
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