Décision 91/619/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 91/619/CEEEUR-Lex →

(10) Les parties à la notification, les utilisateurs et les concurrents, dans leur réponse à l'enquête de la Commission, ont tous défini des marchés distincts à l'intérieur du marché global des avions de transport régional de 20 à 70 sièges. Cette division en différents marchés de référence à l'intérieur du marché total est considérée comme correcte par la Commission. Un marché de produits de référence comprend en particulier tous les produits considérés comme interchangeables par l'utilisateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Il ne semble pas, par exemple, qu'un avion de 60 sièges soit interchangeable avec un autre de 30 sièges. Ces types d'appareils sont utilisés sur des liaisons d'une densité très différente. Les prix varient sensiblement: [ . . . ] (3).

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