(13) Cette analyse se fonde en particulier sur les éléments suivants: - la segmentation indiquée ci-dessus concorde généralement avec l'avis exprimé par la très grande majorité des clients et des concurrents qui ont répondu à l'enquête de la Commission. 86 % de ces utilisateurs considèrent que le segment des 20 à 39 sièges forme un marché de produits séparé. 68 % des utilisateurs estiment que, outre ce segment, il y a lieu d'opérer une nouvelle subdivision comme il est indiqué plus haut. Les autres utilisateurs (14 %) proposent que le marché global des 20 à 70 sièges soit également divisé en au moins deux marchés de produits, encore que d'une autre façon que celle suggérée par la majorité. Quant aux concurrents d'ATR et de de Havilland, Saab, Embraer, Fokker, British Aerospace et Dornier notamment considèrent également le segment des 20 à 39 sièges comme un marché de produits séparé. Saab, Fokker et Embraer distinguent en outre les avions en concurrence dans le segment moyen de 40 à 59 sièges et les avions du segment des 60 sièges et plus comme appartenant à des marchés de produits distincts. Seul Casa définit les marchés de produits de référence d'une tout autre manière en proposant trois segments: de 15 à 30 sièges, de 31 à 49 sièges et de 50 à 70 sièges, - le tableau du considérant (12) fait apparaître qu'il existe des groupes distincts d'avions autour de 30, 50 et 65 sièges. L'industrie ainsi que les clients admettent généralement que les différents types d'avions de ces groupes se font une concurrence directe. Ainsi, pour l'ATR 42, la concurrence la plus forte est représentée par le Dash 8-300 de de Havilland et le Fokker 50. Pour le Dash 8-100 de de Havilland, par exemple, la concurrence la plus forte est représentée par le Saab 340 et l'Embraer 120. La segmentation indique par conséquent les catégories d'avions qui sont généralement comparés les uns aux autres par les compagnies aériennes, - cette segmentation est plausible car elle révèle que ATR, de Havilland, Saab et British Aerospace ont mis au point des avions qui se font concurrence dans un segment différent de celui qui correspond à l'origine à leur type. On ne peut s'attendre à ce qu'un constructeur d'avions de transport régional mette au point un appareil de type nouveau pour concurrencer directement, dans des circonstances normales, un autre type d'avion de sa gamme de produits. La Commission estime que les autres segmentations qui indiqueraient que les deux types d'avions de de Havilland, par exemple, se font une concurrence directe ne sont pas réalistes.
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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