Décision 91/619/CEE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 91/619/CEEEUR-Lex →

(14) En ce qui concerne les potentialités de substitution entre différents segments sur le plan de l'offre, les constructeurs peuvent voir à moyen terme la possibilité de modifier les types existants (de les « étendre »), de manière à développer un nouveau produit concurrent dans un segment plus élevé, en transformant par exemple l'ATR 42 en ATR 72. Cet argument n'affecte en rien l'analyse selon laquelle un type d'avion d'un segment donné ne pourrait remplacer un appareil d'un autre segment. En outre, d'après une étude réalisée pour les parties, il faudrait aux constructeurs un délai considérable - plus de trois ou quatre ans par exemple dans le cas d'un avion à 30 sièges - pour transformer leurs installations de façon à produire des avions à 50 sièges, dans la mesure où ces installations existent déjà.

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