Décision 91/619/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 91/619/CEEEUR-Lex →

(15) Les parties n'acceptent pas la définition de marchés de produits de référence adoptée par la Commission. Dans la notification, elles proposent de diviser le marché global en deux segments distincts, l'un de 20 à 50 sièges et l'autre de 51 à 70 sièges. Selon elles, cette segmentation se fonderait principalement sur le fait que la réglementation des principaux pays impose une deuxième hôtesse de l'air au-delà de 50 sièges et que cette modification augmente considérablement les coûts d'exploitation des transporteurs. Or, cette segmentation n'est pas logique. Les segments sont définis l'un comme de 20 à 50 sièges et l'autre, de 51 sièges et plus. L'analyse des parties inclut dans ce dernier le Dash 8-300 à 50 sièges, le Fokker 50 et le Saab 2000. D'après cette analyse, l'ATR 42, avec ses 48 sièges, se situe dans un autre marché de produits que ces trois appareils à 50 sièges. Cela ne reflète pas la réalité du marché: l'ATR 42 est considéré par les concurrents et les clients comme le principal concurrent direct de ces appareils à 50 sièges.

Aller plus loin

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