Décision 91/619/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 91/619/CEEEUR-Lex →

(16) À la suite de la décision de la Commission d'engager la procédure, les parties ont modifié leur proposition initiale de façon à prendre le marché total (20 à 70 sièges) comme marché de produits de référence, puisqu'elles considèrent la segmentation comme arbitraire, au moins dans une certaine mesure. Or, les résultats de l'enquête de la Commission révèlent qu'il règne un large accord entre concurrents et clients quant au marché de produits de référence décrit plus haut. Cette constatation n'est pas de nature à corroborer l'affirmation des parties selon laquelle la segmentation serait arbitraire ou les marchés devraient être mis en commun.

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