(17) Les parties font valoir que le nombre de sièges n'est pas le seul facteur pris en considération par les compagnies aériennes lorsqu'elles doivent choisir un modèle d'avion. Elles mentionnent aussi d'autres facteurs, tels que les caractéristiques techniques et les coûts d'exploitation directs. Elles considèrent donc les avions de différents segments comme étant en concurrence directe. La Commission estime que les parties tirent une conclusion erronée du fait que les clients prennent en considération plusieurs facteurs lorsqu'ils décident d'acheter un appareil: - lorsque les compagnies aériennes envisagent d'acquérir de nouveaux avions, elles analysent d'abord les caractéristiques des liaisons sur lesquelles elles envisagent de les mettre en service. Les caractéristiques de la liaison comprennent en particulier le trafic de passagers prévu et la fréquence des vols. L'analyse doit tenir compte du volume des voyages d'affaires et du nombre de créneaux horaires. Le trafic et la fréquence définissent le nombre idéal de sièges pour les liaisons considérées. Le principal facteur qui détermine la flotte dont une compagnie aérienne a besoin est donc le nombre approximatif de sièges nécessaires pour son réseau, - après avoir défini approximativement la capacité de base nécessaire, la compagnie aérienne fera son choix entre les appareils qui se situent dans la gamme de capacité qu'elle souhaite. Elle comparera donc généralement les avions regroupés dans les marchés de produits de référence définis ci-dessus, ainsi qu'il ressort des réponses fournies par les clients et du groupage des types d'appareil. Après avoir défini la capacité de base, les compagnies aériennes évaluent d'autres facteurs tels que le prix, les coûts d'exploitation directs, les caractéristiques techniques et le niveau de confort. Ces facteurs détermineront le type d'appareil qui sera finalement commandé, - les réponses fournies par les clients à l'enquête de la Commission corroborent cette analyse générale. Les facteurs autres que la capacité en sièges ne définissent donc pas les marchés de produits mais déterminent uniquement l'appareil qui convient le mieux à l'intérieur d'un marché de produits donné.
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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