Décision 91/619/CEE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 91/619/CEEEUR-Lex →

(22) Ces chiffres de parts de marché ne tiennent pas compte du parc existant de tous les avions à turbopropulseurs encore en service (ATR + de Havilland en représentant environ 25 %). Ce parc comprend les appareils qui ne sont plus produits et vendus de même que les avions vendus par les concurrents qui ne se trouvent plus sur le marché, comme les Shorts. Ces avions étaient basés sur une technologie tout à fait différente. Il existe une rupture nette entre la génération actuelle d'appareils de transport régional (de nouvelle technologie) et les avions anciens qui ne sont plus produits. Les appareils plus anciens, comme le Fokker F 27 et le HS 748 de British Aerospace, ont été mis au point à la fin des années 1950 ou au début des années 1960. Sous l'angle économique et technique, ces appareils étaient d'ores et déjà désuets au début des années 1980. Les appareils mis au point à partir du début des années 1980 se fondent sur une nouvelle génération de moteurs et d'architectures adaptées à ces moteurs pour répondre aux besoins des compagnies aériennes de cette époque. Cette nouvelle génération d'avions de transport régional a été conçue en particulier pour consommer beaucoup moins de carburant, à la suite de la hausse du prix du pétrole dans les années 1970, et pour atteindre des normes plus élevées de performance et de confort pour les passagers. Tous les appareils de transport régional actuellement en cours de production ou de développement appartiennent à cette génération nouvelle sur le plan technique. S'il peut subsister un avantage commercial pour les constructeurs qui commercialisent dès à présent des appareils dotés de technologie nouvelle de par les liens qu'ils entretiennent avec des compagnies aériennes qui utilisent toujours leurs anciens appareils [question examinée plus en détail aux considérants (36) et (39)], cet élément n'entre pas dans le calcul des parts de marché. Il est vain d'analyser les parts de marché pour la génération précédente de produits lorsque l'on évalue la puissance de marché actuelle et future des constructeurs. Cette analyse doit donc se fonder uniquement sur les commandes et les livraisons d'appareils de type nouveau actuellement sur le marché. Ce point n'est pas contesté par les parties.

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