(30) La part de marché combinée peut encore augmenter après la concentration. Cette part de marché plus élevée pourrait donner à ATR une marge plus grande pour faire la concurrence sur les prix (y compris sur le plan du financement) que ses concurrents moins importants. Elle pourrait réagir avec plus de flexibilité aux initiatives prises par ses concurrents sur le marché. Dans le cas d'une concentration entre ATR et de Havilland, les concurrents auraient à faire face à la puissance combinée de deux grandes sociétés. Dans ces conditions, si une compagnie aérienne envisageait de placer une commande nouvelle, les concurrents seraient confrontés à la gamme de produits combinée de ATR et de de Havilland. La stratégie de vente des sociétés précédemment distinctes serait concertée. La combinaison pourrait permettre à la nouvelle entité ATR/de Havilland d'être plus souple que ses concurrents en fixant les prix pour une vente donnée, en raison de leur avantage de taille absolu sur le plan des ventes. En outre, contrairement à ses concurrents, l'entité combinée aurait tous les avantages liés à la possibilité d'offrir une famille d'avions de transport régional. Elle pourrait ainsi offrir des conditions favorables pour un type donné d'appareil dans des contrats mixtes. En d'autres termes, dans le cas où une compagnie aérienne souhaiterait acquérir un petit appareil de transport régional d'environ 30 sièges et un autre d'environ 60 sièges, ATR/de Havilland pourrait offrir des conditions spéciales pour l'ATR 72 lorsqu'il est commandé avec un Dash 8-100 pour lequel une concurrence plus forte est probable. Les parties affirment qu'en pratique, il n'existe aucune probabilité que, pour les contrats mixtes, elles puissent tirer avantage de leur puissance de marché dans un segment pour vendre dans un autre. Toutefois, dans les observations présentées par des experts économiques pour le compte des parties, il est fait allusion à la capacité de l'entité nouvelle de faire une offre combinée pour des avions de transport régional. Les parties elles-mêmes prévoient que la combinaison des forces de vente et de production d'ATR et de de Havilland « entraînera certainement une amélioration de leur position en Amérique du Nord et en Europe parmi les producteurs d'avions régionaux », de sorte que la position de l'entité combinée serait plus forte que celle d'ATR et de Havilland actuellement. b) L'élimination de de Havilland en tant que concurrent
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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