(46) Les nouvelles compagnies aériennes ou les compagnies aériennes établies qui remplacent la totalité de leur flotte pourront au départ choisir librement, étant donné qu'à ce stade elles ne sont absolument pas liées. Les nouvelles compagnies aériennes qui opèrent sur une petite échelle, généralement en essayant de nouvelles lignes, n'auront généralement qu'un pouvoir de négociation relativement limité, étant donné qu'elles n'achètent qu'un petit nombre d'appareils. En réalité, elles entreront fréquemment sur le marché en louant des avions plutôt qu'en les achetant. Les nouvelles compagnies aériennes (ou les compagnies aériennes établies qui remplacent la totalité de leur flotte) qui sont des filiales de grandes compagnies aériennes ont sans doute un plus grand pouvoir de négociation lorsque leur société mère passe des commandes importantes. Certaines compagnies américaines disposent peut-être d'un tel pouvoir. Actuellement, il n'existe pas de transporteurs régionaux européens opérant sur une aussi grande échelle. Dans la mesure où certaines de ces compagnies aériennes disposent d'un quelconque pouvoir de négociation, l'élimination d'une part importante de la concurrence sur le marché aurait pour effet de le réduire.
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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