(52) La concentration envisagée créerait une position dominante même si l'on considérait qu'il est exact, comme l'ont soutenu les parties, que le marché des produits de référence est le marché global des avions de 20 à 70 sièges. ATR porterait sa part de ce marché de 29 à 50 % au niveau mondial et de 49 à 65 % dans la Communauté. Les effets de ce renforcement de la position d'ATR en termes d'accroissement de la part de marché, de couverture de toute la gamme des avions de transport régional et d'élargissement de la clientèle seraient les mêmes sur ce plus grand marché que ceux qui ont été décrits pour les marchés des 40 à 59 sièges et des 60 sièges et plus. De plus, le pouvoir de marché d'ATR/de Havilland dans un marché global d'avions de transport régional serait même plus fort que celui qui est reflété dans les parts de marché. Sur le marché global des avions de transport régional, il y a lieu d'identifier une tendance générale vers des avions plus grands, en particulier dans la Communauté [comme expliqué au considérant (28)]. Les segments plus élevés revêtent dès lors une importance stratégique dans l'ensemble du marché tant actuellement qu'à l'avenir. L'évaluation du pouvoir de marché doit refléter cette dynamique du marché et prendre en compte le fait qu'un concurrent est particulièrement fort dans les parties stratégiques du marché global. La position extrêmement forte que détiendraient ATR/de Havilland dans les segments supérieurs combinée avec les autres facteurs structurels décrits ci-dessus amènent à conclure qu'une position dominante serait créée également sur l'ensemble du marché des avions de 20 à 70 sièges. E. Entrée potentielle sur le marché
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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