(57) Pour ces raisons, la Commission considère qu'il ne serait pas économiquement rationnel d'entrer maintenant sur le marché des avions de transport régional. Les parties admettent ce point de vue. Elles estiment toutefois que certains nouveaux pays industrialisés seraient néanmoins disposés à soutenir le développement d'une industrie aéronautique locale qui construirait des avions de transport régional. Même si, à terme, une telle industrie était créée de la manière indiquée par les parties, il est peu probable qu'elle puisse s'imposer sur les marchés internationaux. De toute façon, une possibilité aussi incertaine ne permettrait en aucun cas de conclure que la position dominante d'ATR de Havilland n'est que temporaire. De plus, en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché dans un avenir prévisible, mis à part ceux qui sont examinés ci-après, on n'a connaissance d'aucun programme de développement d'une entreprise qui ne soit pas encore sur le marché. Tous les concurrents contactés considèrent l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché comme improbable étant donné que, en raison de la structure actuelle de celui-ci, le niveau des coûts de développement est tout à fait disproportionné par rapport à la rentabilité qui pourrait être atteinte.
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
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