(9) Les parties excluent les avions à turbopropulseurs de moins de 20 sièges du marché global des avions de transport régional. Cela est généralement accepté par l'industrie et les utilisateurs. Les avions de moins de 20 sièges sont soumis à des normes de certification différentes de celles des avions de 20 à 70 sièges. Pour les avions de 19 sièges et moins, les exigences de sécurité telles que la fiabilité des systèmes, l'aptitude à l'atterrissage forcé, la résistance à l'usure des parties métalliques, la tolérance aux dommages, le dégagement de chaleur des matériaux d'installation, etc. sont beaucoup plus souples. Ces avions sont physiquement plus petits au point que le niveau de confort n'est pas comparable (par exemple, la plupart ne disposent pas de toilettes, beaucoup ne sont pas pressurisés, et normalement les passagers ne peuvent se tenir debout dans l'avion). La plupart de ces avions ne sont pas développés spécialement pour le transport commercial de passagers, mais sont dérivés d'avions à vocation générale. Tous les documents obtenus lors de l'enquête de la Commission concernant les prévisions du développement du marché global des avions de transport régional, les études comparatives des marchés faites par les constructeurs et les analyses de planification stratégique ne portent que sur les avions de 20 à 70 sièges.
Décision 91/619/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/619/CEE
RattachementDécision 91/619/CEE
Versionacte d'origine du 02/10/1991 (CELEX 31991D0619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.