considérant qu'il est établi que la poursuite des émissions, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant l'ozone cause des dommages importants à la couche d'ozone; qu'il existe un consensus international sur la nécessité de réduire sensiblement à la fois la production et la consommation de ces substances; que les décisions 80/372/CEE et 82/795/CEE prévoient des contrôles d'effet limité et intéressant seulement deux desdites substances (CFC 11 et CFC 12);
Décision (CELEX 31991D0690) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31991D0690)
RattachementDécision (CELEX 31991D0690)
Versionacte d'origine du 12/12/1991 (CELEX 31991D0690)
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