Directive 91/271/CEE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01991L0271-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/1991).

TexteDirective 91/271/CEE
RattachementDirective 91/271/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01991L0271-20140101)
Référencearticle 16 de la directive 91/271/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice de l'application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les États membres veillent à ce que tous les deux ans les autorités ou organes concernés publient un rapport de situation concernant l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur. Ces rapports sont transmis par les États membres à la Commission dès leur publication.

Nota : JO no L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0271-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).