Directive 91/271/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01991L0271-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/1991).

TexteDirective 91/271/CEE
IntituléANNEXE I — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX URBAINES RÉSIDUAIRES
RattachementDirective 91/271/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01991L0271-20140101)
RéférenceAnnexe I de la directive 91/271/CEEEUR-Lex →

A. Systèmes de collecte

Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:

— le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

— la prévention des fuites,

— la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.

B. Rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices

1. Les stations d'épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

3. Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu'identifiées à l'annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre directive en la matière.

5. Les points d'évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

C. Eaux industrielles usées

Les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour:

— protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration,

— assurer que les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient pas endommagés,

— assurer que le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas entravés,

— veiller à ce que les rejets des stations d'épuration n'altèrent pas l'environnement ou n'empêchent pas les eaux réceptrices de satisfaire à d'autres directives communautaires,

— assurer l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

D. Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats

1. Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes appliquées. Si la Commission estime que les conditions énoncées aux points 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle soumet au Conseil une proposition appropriée.

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d'eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.

3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:

| — EH compris entre 2 000 et 9 999: |

12 échantillons au cours de la première année.

4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions de la présente directive pendant la première année; si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l'année suivante.

| — EH compris entre 10 000 et 49 999: | 12 échantillons.

| — EH de 50 000 ou plus: | 24 échantillons.

4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:

a) pour les paramètres figurant au tableau 1 et à l'article 2 point 7, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à l'article 2 point 7 est précisé au tableau 3;

b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %;

c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.

Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente directive. On appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.

| Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction | Méthode de mesure de référence

| Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification | 25 mg/l O2 |

70-90

40 aux termes de l'article 4 paragraphe 2

| Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification.

| Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 mg/l O2 | 75 | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.

| Total des matières solides en suspension |

35 mg/l

35 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (plus de 10 000 EH)

60 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (de 2 000 à 10 000 EH)

|

90

90 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (plus de 10 000 EH)

70 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (de 2 000 à 10 000 EH)

|

— Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm, séchage à 105 °C et pesée.

— Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C, pesée.

Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.

Tableau 2:

Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu'identifiées à l'annexe II, point A a). En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

| Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction | Méthode de mesure de référence

| Phosphore total | 2 mg/l (EH compris entre 10 000 et 100 000) | 80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire

| 1 mg/l (EH de plus de 100 000)

| Azote total | 15 mg/l (EH compris entre 10 000 et 100 000) | 70-80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire

| 10 mg/l (EH de plus de100 000)

Tableau 3

| Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée | Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes

| 4-7 | 1

| 8-16 | 2

| 17-28 | 3

| 29-40 | 4

| 41-53 | 5

| 54-67 | 6

| 68-81 | 7

| 82-95 | 8

| 96-110 | 9

| 111-125 | 10

| 126-140 | 11

| 141-155 | 12

| 156-171 | 13

| 172-187 | 14

| 188-203 | 15

| 204-219 | 16

| 220-235 | 17

| 236-251 | 18

| 252-268 | 19

| 269-284 | 20

| 285-300 | 21

| 301-317 | 22

| 318-334 | 23

| 335-350 | 24

| 351-365 | 25

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0271-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).