considérant que cet accord a notamment pour effet d'établir, en ce qui concerne les entreprises d'assurances ayant leur siège social en Suisse, un régime juridique différent de celui applicable, en vertu du titre III de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, aux agences et succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est hors de la Communauté;
Directive (CELEX 31991L0371) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31991L0371)
RattachementDirective (CELEX 31991L0371)
Versionacte d'origine du 20/06/1991 (CELEX 31991L0371)
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