Directive (CELEX 31991L0371) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31991L0371)
RattachementDirective (CELEX 31991L0371)
Versionacte d'origine du 20/06/1991 (CELEX 31991L0371)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (CELEX 31991L0371)EUR-Lex →

considérant que cet accord a notamment pour effet d'établir, en ce qui concerne les entreprises d'assurances ayant leur siège social en Suisse, un régime juridique différent de celui applicable, en vertu du titre III de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, aux agences et succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est hors de la Communauté;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991L0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).