considérant que les règles coordonnées concernant l'exercice des activités sur le marché communautaire des entreprises suisses bénéficiant des dispositions de l'accord précité doivent prendre effet à une même date dans l'ensemble des États membres de la Communauté; que cet accord n'entrera lui-même en vigueur que le premier jour de l'année civile suivant la date de l'échange des instruments d'approbation,
Directive (CELEX 31991L0371) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31991L0371)
RattachementDirective (CELEX 31991L0371)
Versionacte d'origine du 20/06/1991 (CELEX 31991L0371)
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