1. La présente directive a pour objet d'assurer que les travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er bénéficient, en matière de sécurité et de santé au travail, du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise et/ou de l'établissement utilisateurs.
2. L'existence d'une relation de travail telle que visée à l'article 1er ne saurait justifier une différence de traitement en ce qui concerne les conditions de travail dans la mesure où il s'agit de la protection de la sécurité et de la santé au travail, notamment quant à l'accès aux équipements de protection individuelle.
3. La directive 89/391/CEE ainsi que les directives particulières au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.