Version consolidée au 28/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01991L0383-20070628, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1991).
TexteDirective (CELEX 31991L0383)
IntituléInformation des travailleurs
RattachementSECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive (CELEX 31991L0383)
SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/06/2007 (CELEX 01991L0383-20070628)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31991L0383)EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1) préalablement à toute activité assumée par un travailleur ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, celui-ci soit informé par l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs des risques qu'il encourt;
2) cette information:
— renseigne notamment sur la nécessité de qualifications ou aptitudes professionnelles particulières ou d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale
et
— précise les risques majorés spécifiques éventuels liés au poste de travail à pourvoir, tels que définis par la législation nationale.
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