Directive (CELEX 31991L0383) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01991L0383-20070628, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1991).

TexteDirective (CELEX 31991L0383)
IntituléInformation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (CELEX 31991L0383)
  2. SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/06/2007 (CELEX 01991L0383-20070628)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31991L0383)EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1) préalablement à toute activité assumée par un travailleur ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, celui-ci soit informé par l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs des risques qu'il encourt;

2) cette information:

— renseigne notamment sur la nécessité de qualifications ou aptitudes professionnelles particulières ou d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale

et

— précise les risques majorés spécifiques éventuels liés au poste de travail à pourvoir, tels que définis par la législation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0383-20070628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).