1. Les États membres ont la faculté d'interdire qu'il soit fait appel à des travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er pour certains travaux particulièrement dangereux pour la sécurité ou la santé de ces travailleurs, définis par la législation nationale, et notamment pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale.
2. Lorsque les États membres ne font pas usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils prennent, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont une relation de travail telle que visée à l'article 1er et auxquels il est fait appel pour des travaux faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale bénéficient d'une surveillance médicale spéciale appropriée.
3. Les États membres ont la faculté de prévoir que la surveillance médicale spéciale appropriée visée au paragraphe 2 va au-delà de la fin de la relation de travail du travailleur concerné.