Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs, services ou personnes désignés, conformément à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, soient informés de l'affectation de travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, dans la mesure nécessaire pour permettre aux travailleurs, services ou personnes désignés de s'occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l'égard de tous les travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement.
Directive (CELEX 31991L0383) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01991L0383-20070628, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1991).
TexteDirective (CELEX 31991L0383)
IntituléServices de protection et de prévention
Rattachement
SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive (CELEX 31991L0383)
- SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/06/2007 (CELEX 01991L0383-20070628)
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